Cass. Crim. 26.10.2011- La communication de l'avis du juge d'instruction et du procureur à la défense est suffisante.
La Cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que préalablement à sa décision le JLD a fait connaitre au demandeur l'avis du juge d'instruciton et les réquisitions du ministère public. En effet,il résulte des dispositions de l’article 148 du code de procédure pénale, ayant fait l’objet d’une réserve d’interprétation par le Conseil constitutionnel (décision n° 2010-62 du 17 décembre 2010), que le juge des libertés et de la détention ne peut rejeter la demande de mise en liberté sans que le demandeur ou son avocat ait pu avoir communication de l’avis du juge d’instruction et des réquisitions du ministère public. Aucune obligation ne lui est cependant faite d’attendre la transmission d’éventuelles observations de leur part.
La réception d’éventuelles observations n’est pas prévue ni par les textes légaux, ni par le Conseil constitutionnel.
Benoit DAVID
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