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Détention provisoire : l’insuffisance des recours néerlandais (et français) - O.Bachelet; Dalloz

Le 07 juillet 2011

Détention provisoire : l’insuffisance des recours néerlandais (et français)

le 6 juillet 2011
EUROPÉEN ET INTERNATIONAL | Pénal
PÉNAL | Instruction | Mineur | Peine et exécution des peines
La Cour de Strasbourg constate le défaut de célérité et d’effectivité du pourvoi formé à l’encontre d’une décision de privation de liberté. 

Alors âgé de moins de seize ans et auteur d’un certain nombre d’infractions pénales, le requérant fit l’objet d’un internement en établissement spécialisé. Un an plus tard, le juge pour enfants décida de prolonger cet internement pour une année supplémentaire, à compter du 9 octobre 2003. Sur appel formé par le requérant, la durée de l’internement fut réduite à six mois. Malgré tout, l’intéressé forma un pourvoi afin de contester le principe même de son internement. Dans un arrêt du 5 novembre 2004, la Cour de cassation jugea son recours irrecevable pour défaut d’intérêt, l’autorisation de maintien en internement ayant déjà pris fin dans l’intervalle.

S’appuyant notamment sur l’article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l’homme, le requérant saisit la Cour de Strasbourg afin que celle-ci constate, d’une part, que ses recours internes n’avaient pas été examinés avec suffisamment de diligence et, d’autre part, que la procédure judiciaire qu’il avait empruntée s’était finalement révélée ineffective.

S’agissant de la célérité de la procédure, les juges européens notent qu’en raison des démarches préalables que devait accomplir la cour d’appel – en particulier, la récolte d’informations auprès de plusieurs sources et l’association à la procédure de différentes personnes, notamment les parents du requérant –, un délai de soixante-trois jours pour statuer ne peut être considéré comme excessif. En revanche, ils ne manquent pas de souligner qu’il a fallu attendre deux cent quatre-vingt-quatorze jours avant que la Cour de cassation ne se prononce sur le pourvoi formé par le requérant. Or, les juges strasbourgeois rappellent que les autorités judiciaires doivent prendre les mesures administratives nécessaires afin d’assurer le traitement rapide des cas urgents, en particulier lorsqu’il est question de la liberté individuelle d’une personne. Par conséquent, la Cour aboutit à un constat de violation de l’article 5, § 4, de la Convention.

Quant à l’effectivité de la procédure judiciaire interne, les juges du Palais des droits de l’homme rappellent que l’article 13 de la Convention impose aux États la mise en place de recours internes permettant d’examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention. En particulier, lorsqu’il s’agit de dénoncer la longueur d’une procédure pénale, de tels recours, pour être effectifs, doivent fonctionner sans délais excessifs et fournir un niveau de redressement adéquat qui peut consister soit en un recours permettant l’accélération de la procédure, soit en un recours indemnitaire permettant d’obtenir a posteriori une compensation pour des retards déjà accumulés (V. CEDH, gde ch., 10 sept. 2010, Mc Farlane c. Irlande, n° 31333/06, Dalloz actualité, 12 oct. 2010, obs. O. Bachelet ). Or, selon la Cour, l’article 5, § 4, de la Convention constitue une lex specialis par rapport aux exigences plus générales de l’article 13 (V. CEDH, gde ch., 19 févr. 2009, A. et a. c. Royaume-Uni, n° 3455/05,  AJDA 2009. 872, obs. J.-F. Flauss  ; JDI 2010. 998, obs. P. von Muhlendahl).

À cet égard, en l’espèce, la Cour note que le requérant a formé son pourvoi un peu plus de trois mois et demi avant l’expiration de l’autorisation donnée par la cour d’appel à son internement et souligne qu’aucune raison n’a été avancée afin d’expliquer pourquoi la Cour de cassation ne s’est pas prononcée dans cet intervalle. La Cour en conclut donc que l’absence de décision définitive avant l’expiration de cette autorisation a suffi, en elle-même, à priver le pourvoi du requérant de toute utilité pratique que ce soit en tant que recours préventif ou indemnitaire. Cette dernière affirmation laisse songeur. En effet, si l’on peut comprendre que l’aspect préventif du recours a bien été méconnu, l’examen du pourvoi étant intervenu alors que le requérant avait déjà été libéré, ceci ne signifie pas nécessairement que l’intéressé ne pourra pas bénéficier d’un recours indemnitaire.

Par ailleurs, selon la Cour, en jugeant le pourvoi du requérant irrecevable pour défaut d’intérêt, la Cour de cassation l’a privé de tous les effets qu’il aurait pu conserver, en particulier pour ce qui concerne la réparation prévue par l’article 5, § 5, de la Convention. En effet, ce droit à réparation d’une détention contraire aux exigences conventionnelles implique que les juridictions internes se prononcent, notamment, sur la légalité de la détention litigieuse. Or, en déclarant le pourvoi irrecevable, la Cour de cassation a refusé d’examiner cette question et a donc privé le requérant d’une possibilité d’obtenir une éventuelle réparation. Dès lors, là aussi, les juges strasbourgeois constatent une violation de l’article 5, § 4, de la Convention.

Cette solution, qui consiste à admettre l’applicabilité du « droit à réparation » d’une détention inconventionnelle à l’auteur d’un certain nombre d’infractions pénales, met en exergue les lacunes du droit français. En effet, l’article 149, alinéa 1er, du code de procédure pénale, s’il prévoit la possible indemnisation de la personne ayant fait l’objet d’une « détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive », n’envisage nullement, par exemple, la réparation du préjudice subi par celui qui, déclaré coupable, a néanmoins subi une détention provisoire d’une durée déraisonnable (V. CEDH 22 mai 1984, de Jong, Baljet et van den Brink c. Pays-Bas, nos 8805/79 ; 8806/79 et 9242/81). Certes, il est alors envisageable d’engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux de la justice mais l’issue favorable d’une telle procédure apparaît aléatoire puisqu’elle est conditionnée à la preuve d’une faute lourde (COJ, art. L. 141-1).

par O. Bachelet

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