La prescription de l'action publique est suspendue à partir du moment où le juge d'instruction estime que l'information est achevée et pendant les délais prévus par l'article 175 du Code de procédure pénale.
Cass. crim., 25 oct. 2011, n° 11-80017
Un prévenu, renvoyé devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers un particulier, ayant soutenu devant cette juridiction que plus de trois mois s'étant écoulés entre la date à laquelle les réquisitions motivées du procureur de la République au juge d'instruction avaient été communiquées aux parties, et celle de l'ordonnance de renvoi, l'action publique était, en application de l'article 65 de la loi du 23 juillet 1881, éteinte par la prescription, justifie sa décision la cour d’appel qui, pour confirmer le rejet de l‘exception de prescription, retient qu'après l'envoi de l'avis de fin d'information, le délai prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale doit être considéré comme un obstacle de droit pendant lequel la prescription de l'action publique est suspendue.
Maître Benoit DAVID, avocat au Barreau de Paris
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit pénal
- janvier 2021
- mai 2020
- Le Tribunal administratif ordonne la suppression des panneaux de contre-plaqué et de plexiglas aux parloirs famille de Caen
- Faute de l’État causée par l’absence de diligences effectuées afin d’éviter la contamination, par un détenu malade, des autres personnes au sein de la prison
- Article dans Reflets.info: "Détenus, mais pas confinés Le monde carcéral face à la pandémie"
- Article sur France Info: ""S'ils nous disent qu'il y a un mec positif, ce sera la guerre…" : face au coronavirus, les prisons au bord de la rupture"
-
Par mail :
-
Par téléphone :