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La réclusion criminelle à perpétuité réelle ou l’instauration d’une peine de torture : Le cas de Casanova AGAMEMNON

Le 06 novembre 2013

Il est des idées reçues en France qui ont la vie dure : « la perpétuité n’existerait pas ». Pourtant le code pénal dispose que, dans le cas de certains crimes, cette peine peut être prononcée. D’un point de vue légal, elle existe donc. A cela s’ajoute une possibilité d’adjoindre une période de sureté, durée durant laquelle le condamné ne peut demander aucune mesure de sortie, que ce soit sous la forme d’une permission ou d’un aménagement de peine. Cette sureté peut être portée à 30 ans avec impossibilité de demander pendant 30 ans une réduction de cette sureté. Ainsi, à la peine de réclusion criminelle à perpétuité peut être adjointe une période de sureté de 30 ans sans aucune possibilité de demande de réduction de cette sureté. La peine de réclusion criminelle à perpétuité sans sureté dispose que le délai d’épreuve durant lequel le condamné ne peut solliciter aucun aménagement que ce soit est de 18 ans. L’opinion populaire veut que la sureté ou le délai d’épreuve soit la durée durant laquelle le condamné sera incarcéré et qu’il sera remis en liberté à son issue. C’est une erreur commise par des raccourcis journalistiques, qui a l’issue de procès criminel, écrivent dans leurs colonnes : « X a été condamné à 30 ans dont 20 ans de sureté. Il sortira dans 20 ans ». Regrettant pour certains que la peine de mort n’existe plus (« du moins pour certains crimes », entend-on), d’autres, plus nombreux, regrettent que la perpétuité réelle n’existe pas. Et pourtant, elle est bien réelle. Il est ainsi un cas en France, oublié, celui de Casanova AGAMEMNON : reclus criminel à perpétuité pour des faits commis alors qu’il était mineur, il cumule 44 ans de détention à ce jour. Libéré en conditionnelle milieu des années 80, il était réincarcéré quelques mois après pour de nouvelles infractions, qui lui valait de plus la suspension de sa libération conditionnelle. La peine de réclusion criminelle se remettait alors à courir.

Cette situation est d’autant plus préoccupante que :

  • Monsieur AGAMEMNON a été déporté, exécutant ses peines à plus de 10.000 km de ses proches ;
  • Monsieur AGAMEMNON est âgé de 62 ans et pour lui refuser ses demandes successives de libération conditionnelle, tous les motifs sont bons : « Trop rigide, projet de travail non viable (sic !). » etc.
  • Monsieur AGAMEMNON est un oublié de la justice, un oublié de la république, une personnalité qui dérange le ministère de la justice car celui-ci réalise enfin l’âge avancé de Monsieur AGAMEMNON et l’erreur de l’avoir gardé 44 ans en détention. Un des effets induits de l’abolition de la peine de mort officielle fut l’instauration d’une peine de mort officieuse : l’augmentation significative des durées d’incarcération et la perpétuité réelle. Ceux qui s’élevaient contre la peine de mort tenaient, et tiennent toujours le discours de son substitut par la réclusion criminelle à perpétuité. Hypocrisie et torture sont désormais les attributs de ces défenseurs : ne plus se salir les mains par le couperet de la guillotine, mais exécuter à petit feu le condamné en l’enfermant à vie et en l’oubliant.

Tant les règles supranationales que celles édictées en droit interne soulignent la prohibition de la torture et des traitements inhumains ou dégradants.

A ce titre, le Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques (ci-après Le Pacte) du 16 décembre 1966, ratifié par la France le 25 juin 1980 et entré en vigueur le 4 février 1981, dispose dans son article 7 que :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. »

Au niveau européen, le Conseil de l’Europe, par la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (ci-après La Convention), ratifiée par la France le 3 mai 1974, n’a pas manqué de faire état du même principe fondamental au travers de son article 3.

« Nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. »

De son côté, l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen dispose que

« La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ».

Cet article doit s’entendre non seulement au prononcé de la loi mais aussi à son exécution.

« Nécessaire », c’est-à-dire permettant de restaurer l’équilibre social brisé par le délinquant lors de l’acte infractionnel.

Ainsi, cet équilibre est restauré dès lors que le caractère vindicatif de la procédure pénale a permis à la victime d’obtenir justice par le prononcé de la peine d’emprisonnement et par l’octroi de dommages et intérêts, mais aussi dès lors que le reclassement du condamné est acquis.

C’est dans ce sens que la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel a édicté que « la nécessité des peines doit être appréciée du seul point de vue de la personnalité du condamné. » (Michel Van de Kerchove, Revue de science criminelle 2008 p. 805, Le sens de la peine dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel français)

La Commission européenne des droits de l’homme n’a pas manqué de souligner que les conditions de détention « peuvent tomber sous le coup de l’article 3 »(X c/Suisse, 9 mai 1977, DR, 11, 216).

Dès lors une peine de prison « est susceptible de soulever un problème sous l’angle de l’article 3, par la manière dont elle est exécutée et par sa durée (Kotälla c/Pays-Bas, 6 mai 1978, DR, 14, 238).

Si l’article 3 de la Convention impose à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier soit détenu dans le respect de la dignité humaine, la Cour de Strasbourg n’a pas manqué de condamner un Etat partie à ladite Convention lorsque les modalités d’exécution d’une peine ou sa durée soumettent le prisonnier « à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention « (Kudla c/Pologne, 26 octobre 2000, GACEDH, n°14).

Dans le cas de Monsieur AGAMEMNON la violation de l’article 3 de la CEDH est patente.

Par ailleurs, à cette violation de l’article 3 par la France, s’ajoute aussi la violation de l’article 8 de la CEDH. Depuis le début des années 1970, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a reconnu le droit de mener une vie de famille normale sur le fondement de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits Hommes et des Libertés Fondamentales. La loi du 24 novembre 2009 (n°2009-1436) a consacré ce droit en son article 35. La CEDH fait peser sur les Etats une obligation positive quant à ce droit fondamental : les Etats doivent mettre en place les moyens nécessaires pour atteindre cet objectif (voir en ce sens, CEDH, 26.03.1985, X et Y c/Pays-Bas Série A, n°91, § 23 ; CEDH 23.06.2005, n°48542/99, Zawadka c/Pologne). Comme le souligne la Cour dans les arrêts Douglas Wakefield c/Royaume-Uni, du 1er octobre 1990 et Ouinas c/France du 12 mars 1990, « L’article 8 de la Convention oblige l’Etat à aider autant que possible les détenus à créer et à entretenir des liens avec des personnes extérieures à la prison en vue d’encourager la réadaptation des détenus avec la société. » Si la séparation familiale et l’absence de la liberté du choix de la prison sont rangées dans la catégorie des « conséquences inévitables » de la détention, en revanche la distance géographique ne bénéficie pas de cette justification automatique au regard des restrictions de l’exercice des droits de l’homme. Les Etats ont l’obligation d’incarcérer la personne le plus près possible de son domicile familial, ainsi que l’a confirmé la jurisprudence européenne depuis 1990 : « La commission rappelle que la Convention n’accorde pas aux détenus le droit de choisir le lieu de détention et que la séparation et l’éloignement du détenu et de sa famille constituent des conséquences inévitables de la détention. Néanmoins, le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille à tel point que toute visite s’avère en fait très difficile, voire impossible, peut, dans des circonstances exceptionnelles, constituer une ingérence dans sa vie familiale, la possibilité pour les membres de la famille de rendre visite à un détenu étant un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale. »

Monsieur AGAMEMNON n’a jamais manqué de solliciter un transfèrement sur la Réunion. La commission de libération conditionnelle a elle-aussi souligné la nécessité qu’il y soit transféré pour préparer sa sortie (voir ce sens, arrêt Cour de cassation JLNC 25.04.2003) : « Il conviendrait toutefois de préparer un projet de sortie par un transfèrement du détenu dans un établissement de son département d’origine. » C’était il y a 10 ans ! Le Centre national d’évaluation saisi en mars 2012 indiquait : « Un retour à la Réunion pour préparer son projet semble enfin constituer un préalable incontournable. » A ce jour, l’administration pénitentiaire n’a jamais fait droit aux demandes de transfert. Elle a donc manqué aux obligations telles que définies par la jurisprudence européenne et par la loi.

Ban Public dénonce ce traitement inhumain et dégradant subi par Monsieur Casanova AGAMEMNON en raison de la faute de l’Etat. Ban Public exige que la situation de Monsieur Casanova AGAMEMNON soit réglée dans les meilleurs délais, avec son transfert à la maison d’arrêt du Port sur l’Ile de la Réunion d’où il est originaire pour que la mise en place d’un aménagement de peine puisse avoir lieu conformément aux recommandations de la commission de libération conditionnelle.

Ban Public rappelle l’article 1 du 24 novembre 2009 : « Le régime de l’exécution de la peine de privation de liberté concilie la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de préparer l’insertion ou la réinsertion de la personne détenue afin de lui permettre de mener une vie responsable et de prévenir la commission de nouvelles infractions. »

Ban Public rappelle que ses membres demande l’abolition de la réclusion criminelle à perpétuité, peine sans aucune utilité sociale si ce n’est de répondre à la vindicte populaire favorable, pour sa part, à la torture des condamnés.

Ban Public dénonce la situation de ces hommes et ces femmes déportées.

Ban Public exige que chaque prisonnier, quel qu’il soit, puisse durant son incarcération maintenir des liens avec ses proches, que ce soit dans son cercle familial ou son cercle amical. 
Ban Public rappelle que ses membres demande l’abolition de la réclusion criminelle à perpétuité, peine sans aucune utilité sociale si ce n’est de répondre à la vindicte populaire favorable, pour sa part, à la torture des condamnés.

Ban Public dénonce l’hypocrisie de l’abolition de la peine de mort dont on fête pour la énième fois l’anniversaire, remplacée par la torture de la réclusion criminelle à perpétuité réelle.

Contact Presse Benoit DAVID : 06.63.08.17.39

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