L'obligation d'assignation à résidence dans le cadre d'un relèvement d'interdiction du territoire français porte atteinte au droit à un recours effectif
Condamné à une peine principale de 10 réclusion criminelle et d'un interdiction définitive du territoire français, le requérant sollicita la relèvement de cette interdiction eu égard à son état de santé.
En effet, il souffre de multiples pathologies engageant son pronostic vitale et son pays d'origine ne dispose pas de structures de soins adéquates.
Pour être recevable, la procédure de relèvement exige soit que le requérant soit encore incarcéré au moment de l'audience de relèvement soit qu'il sollicite préalablement son assignation à résidence.
En l'espèce, si le requérant était bien détenu au moment du dépôt de sa requête, en revanche il ne l'était plus au moment de son examen.
Il sollicita alors son assignation à résidence auprès du ministère de l'intérieur, qui rejeta implicitement sa demande. Il saisit par deux fois le tribunal administratif, qui rejeta sa demande.
Devant la chambre de l'instruction - juridiction compétente pour l'examen de sa demande de relèvement-il souligna que la procédure préalable d'assignation à résidence portait atteinte au droit à un recours effectif dès lors que le requérant n'était en rien responsable des délais d'audiencement et qu'au surplus sa situation entrait sous l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (prohibition des traitements inhumains et dégradants).
La cour fit droit à la demande constatant en effet l'absence d'effectivité du recours posé par cette exigence préalable d'assignation à résidence.
Retournement jurisprudentielle indéniable, la cour d'appel fait primer les exigences du droit à un recours effectif et rappelle les exigences posées par la CESDH.
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